@ninon moi je comprend seulement les urgences... (D) mais franchement c'est pas clair pour moi...
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021
inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de
lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« 1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se
déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse
ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution,
ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés,
de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant
pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal
concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une
contamination par la covid-19 ;
« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de
dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un
certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont
exercées les activités suivantes :
« a) Les activités de loisirs ;
« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons,
à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats
préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;
(D) sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite
aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour
celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui
justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer
d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite
à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et
établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de
sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;